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Fiscal

TVA

Un contrat peut constituer une facture.

Si un contrat contient toutes les mentions obligatoires, il peut être qualifié de facture et permettre l'exercice du droit à déduction.

Dans le cadre d'une opération de sale and lease-back (ou cession-bail consistant en une cession suivie de la conclusion d’un crédit-bail immobilier au profit du cédant), la CJUE a été saisie de plusieurs questions préjudicielles. En synthèse, il s'agissait de déterminer si un tel contrat, dont la conclusion n’a pas été suivie par l’établissement d’une facture par les parties, peut être considéré comme étant une facture, et, dans l’affirmative, quels sont les éléments que ce contrat doit obligatoirement contenir pour qu’il puisse être considéré comme étant une telle facture.

L'enjeu central portait sur la possibilité de déduire la TVA correspondant à une telle opération.

La Cour souligne qu'afin de pouvoir être reconnu en tant que facture, au sens de la directive TVA, un document doit, d’une part, mentionner la TVA et, d’autre part, contenir celles des informations visées à l'article 226 (section 4 intitulée « Contenu des factures ») qui sont nécessaires pour que l’administration fiscale puisse établir si les conditions matérielles du droit à déduction de la TVA sont satisfaites.

Elle en conclut qu'un contrat de cession-bail, dont la conclusion n’a pas été suivie par l’établissement d’une facture par les parties, peut être considéré comme étant une facture, dans le cas où ce contrat contient toutes les informations nécessaires pour que l’administration fiscale d’un État membre puisse établir si les conditions matérielles du droit à déduction de la TVA sont satisfaites.

CJUE 29 septembre 2022, n° 235/21, Raiffeisen Leasing